L'Assemblée dans la loi
L'Assemblée de l'Université a été créée par la Loi du 13 juin 2008, entrée en vigueur le 17 mars 2009.
Composition de l'Assemblée (art. 31 de la Loi) :
- 20 membres du corps professoral ;
- 10 membres du corps des collaboratrices et
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche ;
- 10 membres du corps estudiantin ;
- 5 membres du corps du personnel administratif et technique.
Chaque unité principale d’enseignement et de recherche dispose d’une représentation minimale.
Attributions de l'Assemblée ( article 32 de la Loi) :
1 L’assemblée de l’université est l’autorité représentative de la communauté universitaire, habilitée à se déterminer dans les cas prévus par le présent article sur les grandes orientations de la politique universitaire et le fonctionnement de l’université.
2 L’assemblée de l’université :
a) désigne la rectrice ou le recteur proposé à la nomination par le Conseil d’Etat ;
b) peut proposer au Conseil d’Etat, 12 mois au moins avant son échéance, le renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur.
3 Sur proposition du rectorat, l’assemblée de l’université :
a) adopte le statut, en vue de l’approbation du Conseil d’Etat ;
b) donne son préavis sur le plan stratégique à long terme avant son adoption par le rectorat ;
c) donne son préavis dans le cadre de la négociation de la convention d’objectifs avec l’Etat ;
d) adopte le rapport annuel de gestion de l’université ;
e) donne son préavis sur la création et la suppression des unités principales d’enseignement et de recherche ;
f) se prononce à titre consultatif sur les objets dont elle est saisie ;
g) donne son préavis sur la charte éthique et déontologique.
4 L’assemblée de l’université reçoit toutes informations utiles, en particulier les rapports d’évaluation internes ou externes.
5 L’assemblée de l’université peut formuler de sa propre initiative toute recommandation à l’intention du rectorat ; les autres organes centraux et les unités principales d’enseignement et de recherche répondent à ses questions par l’intermédiaire du rectorat.
Le Statut précise le fonctionnement de l'Assemblée :
Art. 6 Composition et désignation de l’assemblée de l’université
1. L’assemblée de l’université est composée conformément à l’article 31 de la Loi.
2. Les membres de l’assemblée de l’université sont désignés conformément aux dispositions du titre II du statut.
Art. 7 Attributions
1. L’assemblée de l’université exerce les attributions fixées dans la Loi et le statut.
2. En particulier, elle est consultée par le rectorat sur les propositions de modification du règlement du personnel et du règlement des finances.
Art. 8 Fonctionnement
L’assemblée de l’université dispose des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Art. 9 Présidence
1. La première séance est présidée par la doyenne ou le doyen d’âge.
2. Le-la président-e ne peut être élu-e que si les 2/3 des membres sont présents.
3. L’élection du-de la président-e a lieu au scrutin secret et uninominal. Est élu-e le-la candidat-e qui obtient les suffrages des 2/3 des membres présents. Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative au troisième tour.
4. Le-la président-e est élu-e pour un an et rééligible une fois.
5. Un nouveau président ou une nouvelle présidente ne peut pas être élu-e dans le même corps que le-la président-e sortant-e lorsqu’au moins deux candidats d’un autre corps se présentent à l’élection.
6. Lors de votations, la présidente ou le président a voix prépondérante en cas d’égalité.
Art. 10 Bureau
1. Le bureau de l’assemblée de l’université est composé du-de la président-e assisté-e de quatre membres. Chaque corps représenté à l’assemblée de l’université a droit à un membre qu’il désigne en son sein.
2. Si un corps n’arrive pas à désigner son-sa représentant-e au bureau, l’assemblée de l’université procède à une élection à la majorité relative.
Les corps sont appelés à favoriser une représentation équilibrée des sexes au sein du bureau.
3. Les membres du bureau sont en fonction pour un mandat renouvelable d’un an.
4. L’assemblée de l’université élit parmi les membres du bureau, à la majorité relative, son-sa vice-président-e qui doit appartenir à un autre corps que celui auquel appartient le-la président-e. Le-la vice-président-e supplée le-la président-e lorsque ce-tte dernier-dernière ne peut pas exercer ses fonctions.
Art. 11 Commissions
Chaque corps a le droit d’être représenté dans les commissions constituées par l’assemblée de l’université. Aucun corps ne peut y être majoritaire.
Art. 12 Séances et information
1. Les séances de l’assemblée de l’université sont publiques. L’assemblée de l’université peut restreindre ou supprimer la publicité de ses séances en raison d’un intérêt prépondérant.
2. Les informations sur les activités de l’assemblée de l’université et sur la teneur de ses délibérations sont soumises à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
3. La communauté universitaire est informée des activités de l’assemblée de l’université et de la teneur de ses délibérations selon des modalités à préciser dans un règlement interne.
Art. 13 Règlement interne
L’assemblée de l’université fixe sa procédure dans un règlement interne.
L’Assemblée :
- choisit pour le Conseil de discipline deux membres du corps professoral, deux collaboratrices ou collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et deux étudiants ou étudiantes en vue de leur désignation par le rectorat (art. 17 du Statut) ;
- nomme les membres de la Commission de gestion des taxes fixes et exerce un droit de surveillance sur ses activités (art. 86 du Statut) ;
- désigne un étudiant ou une étudiante en vue de son élection par le Conseil d’Etat au Conseil de fondation de la cité universitaire (art. 7 e des statuts de la fondation).