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Politique de mon éditeur

demander l'autorisation de diffuser sa publication ?

La diffusion, par exemple le partage ou la mise en ligne d’une publication scientifique, reste le privilège du détenteur/de la détentrice des droits de reproduction, c’est-à-dire de l’auteur-e ou, très souvent, de l’éditeur auquel l’auteur-e peut avoir cédé ces droits via son contrat de publication.

La loi prévoit cependant des exceptions, permettant dans certains cas bien précis la réutilisation sans devoir demander d’autorisation au titulaire des droits (par ex. exception pédagogique, art. 19, al. 1, let. b LDA). Le détenteur/la détentrice des droits peut également préciser, en apposant une licence Creative Commons sur la publication, que certaines réutilisations sont autorisées pour toutes et tous.

Ainsi, avant de diffuser ou partager en ligne une publication scientifique, il convient donc de vérifier :

  1. Si une exception prévue par la loi autorise l’usage souhaité (ex. diffusion en accès restreint pour usage pédagogique, usage dans le cercle privé, etc.), ou
  2. Si le document porte une licence Creative Commons, ou
  3. Si le détenteur ou la détentrice des droits (l’auteur-e, ou très souvent, l’éditeur) l'autorise.

Ce dernier point est valable pour toutes et tous, y.c. pour les auteur-es de la publication s’ils ont cédé leur droit de reproduction à leur éditeur dans le contrat de publication.

Comment savoir ce que l’éditeur autorise ?

Généralement, les éditeurs autorisent l’auteur-e à diffuser librement sa publication tout en fixant un certain nombre de réserves ou limitations :

  • Lieu de diffusion 
    (site web personnel, archive ouverte ou réseau social académique peuvent être autorisés ou précisément interdits. Les archives ouvertes ou institutional repositories sont généralement admises)
  • Délai d’embargo entre la publication officielle et sa diffusion ailleurs par l’auteur-e
  • Version de la publication diffusée par l’auteur-e 
    (la diffusion de la version mise en page par l’éditeur et portant son logo peut être interdite, alors que la diffusion de la dernière version de l’auteur, l’AAM ou Author Accepted Manuscript, est généralement admise).

Ces conditions peuvent se trouver dans le contrat de publication, être demandées à l’éditeur, ou présentes sur son site web. Chaque éditeur a sa terminologie et sa manière de présenter les choses (ex. Taylor & Francis, IOP ou encore Wiley)
Face à cette hétérogénéité et dispersion des informations, le site Sherpa Romeo est une ressource précieuse, puisqu’il résume la politique de chaque journal, et permet à l’auteur-e de connaitre les options à sa disposition pour diffuser librement son article scientifique.

A noter que pour les éditeurs suisses, en l’absence de contrat de publication, ce sont les dispositions du Code des obligations CO qui s’appliquent. Elles prévoient que « [le] contrat transfère à l’éditeur les droits de l’auteur » (art. 381). Toutefois, l'art. 382 précise que les articles de presse ou de peu d'étendue « peuvent toujours être reproduits ailleurs par l’auteur ou ses ayants cause » (al.2), tandis que les articles qui ont une certaine étendue (catégorie qui inclut la plupart des articles scientifiques) peuvent l'être après « un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée » (al.3).

Que faire si la politique de mon éditeur est insatisfaisante ?

Si elle ne vous convient pas, ou si elle n’est pas conforme aux exigences d’Open Access de votre financeur ou institution, il vaut alors de la peine de proposer un avenant au contrat ou d’envoyer à l’éditeur le courriel type proposé par le FNS afin de négocier la période d'embargo :

**** Modèle du FNS ****

Mesdames, Messieurs,

L’article « TITRE » est le résultat de recherches qui ont été rendues possibles grâce à l’encouragement du Fonds national suisse (FNS). Le FNS astreint ses bénéficiaires de subsides à s’assurer que les résultats de recherche qu’ils publient soient disponibles en libre accès. Cette obligation prévoit qu’il faut au moins que le manuscrit accepté par l’auteur-e soit mis à disposition dans une base de données institutionnelle ou spécifique à une discipline au plus tard six mois après la première publication.

Afin de respecter mes obligations vis-à-vis du FNS et de pouvoir continuer à publier dans « NOM DE LA REVUE », je vous demande d’autoriser au bout de six mois la publication du manuscrit accepté par l’auteur-e de mon article dans une base de données à but non lucratif.