Master en sciences informatiques (new 120 ECTS)

Règlement (seul le document officiel fait foi)

 


MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES INFORMATIQUES

Conditions générales

Art. B3 - Maîtrise universitaire en sciences informatiques

1. La Faculté décerne une maîtrise universitaire en sciences informatiques (Master of Science in Computer Science), second cursus de la formation de base.

2. L’obtention de la maîtrise universitaire en sciences informatiques permet l’accès à la formation approfondie et aux études de doctorat ès sciences informatiques.

Admission

Art B 3 bis

1. L’admission aux études de maîtrise universitaire en sciences informatiques requiert que les candidats soient en possession d'un baccalauréat universitaire suisse rattaché à la branche d'étude "informatique" ou d'un titre jugé équivalent. En particulier, qu'ils soient titulaires :

a) d'un baccalauréat universitaire en sciences informatiques ou

b) d'un baccalauréat universitaire en mathématiques et sciences informatiques décerné par la Faculté ou

c) d'un baccalauréat universitaire en mathématiques, informatique et sciences numériques décerné par la Faculté ou

d) d'un baccalauréat en informatique décerné par une Haute Ecole Spécialisée (HES) auquel peut devoir se rajouter, après examen du dossier, un complément de formation d'au maximum 30 crédit ECTS pris dans le programme du baccalauréat universitaire en sciences informatiques.

2. Les admissions conditionnelles sont régies par l’Art. 3 du Règlement général de la Faculté.

3. Les étudiants qui ont quitté les études de maîtrise universitaire en sciences informatiques sans en avoir été éliminés peuvent être réadmis sous certaines conditions déterminées également dans l’Art. 3 du Règlement général de la Faculté.

4. Des équivalences peuvent être accordées selon l'Art. 4 du Règlement général de la Faculté.

Durée et programme d'études

Art. B 3 ter – Durée des études, congé et crédits ECTS

1. La durée réglementaire et le nombre de crédits obtenus pour la maîtrise universitaire en sciences informatiques sont précisés dans l’Art. 5 du Règlement général de la Faculté, soit une durée réglementaire de quatre semestres et l’obtention de 120 crédits ECTS.

2. La durée maximale pour l’obtention de la maîtrise universitaire en sciences informatiques est précisée dans l’Art. 19 du Règlement général de la Faculté.

3. Les congés sont régis par l'Art. 6 du Règlement général de la Faculté.

Art. B 3 quater – Examens de maîtrise universitaire

Les examens de la maîtrise universitaire portent sur différents cours listés dans le plan d'études adopté par le conseil participatif de la Faculté sur préavis de son collègue des professeurs.

Art. B 3 quinquies - Travail de fin d'études de maîtrise universitaire

1. Le travail de fin d'études de maîtrise universitaire consiste en un travail personnel réalisé durant les troisième et quatrième semestres sur un sujet proposé par le département d'informatique ou accepté par celui-ci si le sujet émane d'une autre source.

2. L'examen sur le travail de fin d'études de maîtrise universitaire comporte deux épreuves : 

a) une épreuve écrite sous forme d'un mémoire

b) une épreuve orale (défense de mémoire)

Contrôle des connaissances

Art. B 3 sexies – Réussite et admission dans l'année supérieure

1. L'étudiant doit avoir validé au moins 40 crédits ECTS pour pouvoir commencer le troisième semestre.

2. L'étudiant doit avoir validé au moins 60 crédits ECTS avant de pouvoir commencer le travail de fin d'études de maîtrise universitaire.

3. La réussite  des examens des cours semestriels et annuels donne droit à 84 crédits ECTS en bloc selon les modalités de l'Art. 9, al 2 par analogie du Règlement général de la Faculté. Les crédits ECTS attachés à chaque enseignement sont spécifiés dans le Plan d'études.

4. La réussite du travail de fin d'études de maîtrise universitaire, donne droit à 36 crédits ECTS.

5. L’étudiant ne peut s'inscrire aux examens d'un cours qui exigerait comme prérequis la réussite d'un examen d'un semestre précédent, si celui-ci n'a pas été réussi.

6. L'étudiant ne peut se présenter aux examens d'un cours dispensé sur deux semestres avant la fin du cours.

Art. B 3 septies – Appréciation des examens

1. Pour l'évaluation des cours comportant plusieurs parties (orale, écrite, pratique), une note séparée est attribuée pour chaque partie; la moyenne pondérée de ces notes constitue la note du cours.

2. Les jurys d'examens sont composés, au moins, d'un membre du corps professoral, d’un MER, d'un chargé de cours ou d'un chargé d'enseignement et d'un co-examinateur (qui doit être un universitaire diplômé).

3. Les examens de la maîtrise universitaire sont réussis si :

a) la moyenne des notes de tous les cours est égale ou supérieure à 4

b) aucune note des cours n'est inférieure à 3

c) pas plus d'une note des cours n'est inférieure à 4.

Conformément à l'article 9 al. 2 du Règlement général de la Faculté, la réussite des examens entraîne l'acquisition en bloc des crédits ECTS correspondant.

4. L'examen du travail de fin d'études est réussi si les notes de chacune des épreuves est au minimum de 4. Si la ou les notes obtenues sont inférieures à 4, l'étudiant peut représenter son travail une deuxième fois. S'il obtient à nouveau une note inférieure à 4, il est éliminé de la formation.

Dispositions finales

Art B 3 octies – Elimination

Est éliminé du titre, l'étudiant qui se trouve dans une des situations précisées dans l'Art. 19 du Règlement général de la Faculté ou qui a échoué définitivement à son travail de fin d'études de maîtrise universitaire.

Art B 3 nonies – Procédures en cas d’échec

1. Toute décision prise en application du présent règlement d'études peut faire l'objet dans le délai de 30 jours dès le lendemain de sa notification d'une opposition auprès de l'organe qui l'a rendue.

2. Le Règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE) du 16 mars 2009 s'applique.

3. Un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice peut être interjeté contre la décision sur opposition qui sera rendue en première instance dans le délai de 30 jours dès le lendemain de sa notification.

Art B 3 decies - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. Le présent règlement entre en vigueur au 14 septembre 2020

2. Il s'applique à tous les nouveaux étudiants commençant leurs études dès son entrée en vigueur.

3. Il abroge le règlement du 15 septembre 2014, sous réserve de l'alinéa 4 ci-dessous.

4. Les étudiants en cours d'études au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis au règlement du 15 septembre 2014.