La communication de données personnelles est le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, p.ex en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD). Une Fiche-info du PPDT clarifie l'examen qui doit intervenir avant toute communication de données personnelles.
La LIPAD distingue 4 situations, selon que la communication est demandée : (art. 39 LIPAD):
- par un autre service ou une autre structure de l’UNIGE ou par une autre institution publique soumise à la LIPAD (p.ex: les HUG);
- par une une corporation ou par un établissement de droit public suisse non soumis à la LIPAD (p.ex: une université suisse);
- par une corporation ou un établissement de droit public étranger (p.ex: une université allemande);
- par une tierce personne de droit privé (p.ex : une personne physique, une fondation de droit suisse).
Les conditions pour être autorisé-es à communiquer des données personnelles sont les suivantes :
1) Au sein de l’UNIGE ou à une autre institution publique soumise à la LIPAD (art. 39 al. 1 à 3 LIPAD)
La communication n’est possible que si:
- le/la requérant-e démontre que le traitement qu’il/elle entend faire des données satisfait aux principes applicables à la protection des données selon la LIPAD et
- cette communication ne doit pas être contraire à une loi ou un règlement.
Lorsque cette communication ne résulte pas explicitement d’une loi ou d’un règlement, il convient, une fois la communication effectuée, d’en informer le/la responsable LIPAD de l’UNIGE (pdt(at)unige.ch).
2) A une corporation ou un établissement de droit public suisse non soumis à la LIPAD (art. 39 al. 4 et 5 LIPAD)
La communication n’est possible que si:
- la corporation ou l’établissement de droit public suisse démontre que le traitement qu’elle/il entend faire des données sollicitées satisfait à des exigences légales assurant un niveau de protection adéquat de ces données et
- la communication des données considérées n’est pas contraire à une loi ou un règlement.
Lorsque cette communication ne résulte pas explicitement d’une loi ou d’un règlement, il convient, avant la communication, d’en informer le/la responsable LIPAD de l’UNIGE (pdt(at)unige.ch).
3) A une corporation ou un établissement de droit public étranger (art. 39 al. 6 à 8 LIPAD)
La communication n’est possible que si:
- la corporation ou l’établissement de droit public étranger démontre que le traitement qu’elle/il entend faire des données sollicitées satisfait à des exigences légales assurant un niveau de protection de ces données équivalant aux garanties offertes par la présente loi et
- la communication des données considérées n’est pas contraire à une loi ou un règlement.
Si le niveau de protection des données mentionné dans la première condition n’est pas garanti, la communication n'est possible que si elle n’est pas contraire à une loi ou un règlement et si, alternativement :
a) elle intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée ou dans son intérêt manifeste;
b) elle est dictée par un intérêt public important manifestement prépondérant reconnu par l’Université de Genève et que la corporation ou l’établissement de droit public étranger fournit des garanties fiables suffisantes quant au respect des droits fondamentaux de la personne concernée;
c) le droit fédéral ou un traité international le prévoit.
Dans tous les cas, l’UNIGE doit consulter, par l’intermédiaire de son/sa responsable LIPAD (pdt(at)unige.ch), le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence avant toute communication (PPDT).
4) A une tierce personne de droit privé (art. 39 al. 9 à 12 LIPAD)
La communication n’est possible que si:
- une loi ou un règlement le prévoit explicitement ou
- un intérêt privé digne de protection de la tierce personne de droit privé le justifie sans qu’un intérêt prépondérant des personnes concernées (c’est-à-dire des personnes dont les données personnelles sont traitées) ne s’y oppose.
Dans ce cas, l’Université de Genève doit consulter les personnes concernées avant toute communication, à moins que cela n’implique un travail disproportionné (p.ex : si les personnes concernées sont sans résidence ou domicile connus). A défaut d’avoir pu recueillir cette détermination, ou en cas d’opposition d’une personne consultée, l’UNIGE doit requérir, par l’intermédiaire de son/sa responsable LIPAD (pdt(at)unige.ch), le préavis du Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT).
A noter :
- Lorsque l’Université de Genève fait appel à un mandataire ou à un prestataire de service par contrat de droit privé ou public (p.ex: à un consultant pour réaliser une expertise), nous sommes dans un cas de sous-traitance et non de communication;
- Lorsque les données personnelles concernent une personne décédée, des conditions additionnelles sont prévues pour la communication de leurs données à des proches (art. 48 LIPAD).