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La Plateforme pour le droit international de l’eau douce et le Différend concernant le statut et l'utilisation des eaux du Silala

Laurence Boisson de Chazournes, Professeure à la Faculté de droit et à la Faculté de Traduction et d’Interprétation et Professeure invitée au Collège de France, et Mara Tignino, Maître d’enseignement et de recherche à la Faculté de droit et à l’Institut des sciences de l’environnement et Conseillère juridique principal à la Plateforme pour le droit international de l’eau douce du Geneva Water Hub, ont agi comme avocat et conseil de la République du Chili dans le Différend concernant le statut et l'utilisation des eaux du Silala porté devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

La CIJ a été saisie par le Chili le 6 juin 2016 et a rendu son arrêt le 1er décembre 2022. Cette affaire a trait à un cours d’eau, le Silala, qui prend sa source en territoire bolivien et s’écoule dans la région d’Antofagasta au Chili. Le fleuve, dont les eaux sont à la fois superficielles et souterraines, se trouve dans une région aride qui borde le désert d’Atacama à une altitude d’environ 4’300 mètres. Aucun accord de bassin ne régit le Silala, et le Chili et la Bolivie n’ont pas ratifié la Convention sur le droit relatif aux cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997, ni la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux.

Pendant la procédure écrite et orale devant la CIJ, les deux Parties ont reconnu que plusieurs dispositions de la Convention de 1997, notamment le principe de l’utilisation équitable et raisonnable et l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs, sont des principes de droit international coutumier et s’appliquent tant aux eaux de surface qu’aux eaux souterraines d’un cours d’eau international tel que le Silala. La CIJ a souligné la nature coutumière de ces principes et leur application aux eaux du Silala.  Elle a aussi mis en exergue l’importance de la coopération entre les deux États.  D’autres principes, évoqués devant la Cour, n’ont pas reçu la même reconnaissance. La CIJ s’est en effet montrée réticente à considérer que le devoir d’échanger des informations sur les effets potentiels d’un projet sur un cours d’eau international relève du droit coutumier. Selon la Cour, il n’y aurait une obligation de notification et de consultation à l’égard des autres États riverains concernés que lorsqu’il existe « un risque de dommage transfrontière important » (par.114). Dans un environnement sensible comme celui du Silala qui s’écoule dans un territoire désertique, les risques d’effets potentiels liés aux usages de cours d’eau, sont nombreux.  Il sera important que les États coopèrent de manière étroite pour prévenir un dommage à cet environnement sensible.  

L’arrêt est disponible ici

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13 déc. 2022

2023

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