17 novembre 2020: Monsieur Anton Vallélian
Monsieur Anton Vallélian soutiendra, en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, sa thèse intitulée:
« Licéité et opportunité d’une responsabilité pour complicité étatique dans le système de la CEDH »
Mardi 17 novembre 2020 - 14h15.
Soutenance en ligne*
* par ZOOM : https://unige.zoom.us/j/93095069120
Résumé:
Le 28 juin 2018, l’Intelligence and Security Committee du Parlement du Royaume-Uni a publié deux rapports mettant au jour la participation de ses services de renseignements à des remises extraordinaires et des actes prohibés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : « CEDH »). Il ressort en particulier des rapports que les agences de renseignement britanniques ont :
- à 232 reprises continué de fournir des questions à des agences de renseignement étrangères entre 2001 et 2010, malgré la connaissance effective ou la suspicion que le prisonnier subissait un traitement contraire à l’article 3 CEDH ;
- à 198 reprises reçu des informations venant de détenus qu’ils savaient maltraités ;
- conduit jusqu’à 3’000 interrogatoires de détenus à Guantánamo ;
- consenti à des traitements contraires à l’article 3 CEDH, commis par des tiers, et dans 13 cas assisté à de tels traitements ; et
- planifié ou consenti à 28 opérations de remises extraordinaires, tout en fournissant des renseignements afin d’assister à la mise en œuvre de 22 autres et en aidant à en financer au moins trois supplémentaires.
Le tollé qui s’est ensuivi s’inscrit dans une tendance de plus en plus répandue de condamnation de la participation d’États à des violations des droits de l’homme commises par d’autres États. Comme les rapports britanniques l’illustrent, les déclarations ne sont pas sans fondement et ne sont pas isolées. De nombreux États, dont plusieurs appartenant au Conseil de l’Europe, se retrouvent dans pléthore d’affaires à faciliter des violations des droits de l’homme perpétrées par d’autres États.
L’indignation dépasse-t-elle toutefois la condamnation morale ? Car même si aujourd’hui un comportement internationalement illicite est souvent le résultat de la collaboration entre plusieurs États plutôt que le fait d’un seul État , peut-on pour autant considérer ces États comme complices d’un point de vue juridique ? Si tant est, qu’elle est alors la signification juridique d’un tel constat, et quelles en sont les conditions ?
17 novembre 20202020