Art. 2. L’autorisation de placement dans un établissement public ou privé, pourra être accordée par le Lieutenant de police sur la demande des parents ou du conjoint de l’aliéné. L’ordre de placement dans un établissement public pourra être ordonné d’office par ce Magistrat.
Art. 3. L’autorisation ou l’ordre ne pourront être donnés qu’après que la personne prétendue aliénée aura été vue, ou par le Lieutenant de police, ou par un Auditeur délégué à cet effet, ou par le Maire de la commune, à moins que la mesure ne soit appuyée de l’avis d’un Docteur de la Faculté de médecine de Genève, ou d’un Officier de santé.
Art. 4. L’autorisation ou l’ordre ne peuvent avoir d’effet pendant plus de six mois ; ils peuvent être renouvelés. Après le troisième renouvellement, ils peuvent n’être renouvelés que d’année en année.
Art. 2. L’autorisation de placement dans un établissement public ou privé, pourra être accordée par le Lieutenant de police sur la demande des parents ou du conjoint de l’aliéné. L’ordre de placement dans un établissement public pourra être ordonné d’office par ce Magistrat.
Art. 3. L’autorisation ou l’ordre ne pourront être donnés qu’après que la personne prétendue aliénée aura été vue, ou par le Lieutenant de police, ou par un Auditeur délégué à cet effet, ou par le Maire de la commune, à moins que la mesure ne soit appuyée de l’avis d’un Docteur de la Faculté de médecine de Genève, ou d’un Officier de santé.
Art. 4. L’autorisation ou l’ordre ne peuvent avoir d’effet pendant plus de six mois ; ils peuvent être renouvelés. Après le troisième renouvellement, ils peuvent n’être renouvelés que d’année en année.
Extraits de la loi sur le placement et la surveillance des aliénés du 5 février 1838.
Extraits de la loi sur le placement et la surveillance des aliénés du 5 février 1838.
Art. 21. Nul ne peut être interné dans un établissement public ou privé, destiné à la garde et au traitement des aliénés, sans une autorisation du Département de justice et police.
Art. 24. Les placements d’office sont ceux qui sont ordonnés par le Département de justice et police sans qu’il en soit requis. Ils sont réservés aux cas qui nécessitent l’urgence, et notamment aux aliénés abandonnés, indigents ou dangereux.
Art. 28. Les placements sont considérés comme provisoires pendant une période qui ne pourra pas dépasser trois mois.
Art. 21. Nul ne peut être interné dans un établissement public ou privé, destiné à la garde et au traitement des aliénés, sans une autorisation du Département de justice et police.
Art. 24. Les placements d’office sont ceux qui sont ordonnés par le Département de justice et police sans qu’il en soit requis. Ils sont réservés aux cas qui nécessitent l’urgence, et notamment aux aliénés abandonnés, indigents ou dangereux.
Art. 28. Les placements sont considérés comme provisoires pendant une période qui ne pourra pas dépasser trois mois.
Extraits de la loi sur le régime des aliénés du 25 mai 1895.
Extraits de la loi sur le régime des aliénés du 25 mai 1895.
Édouard Mallet, Rapport fait au Conseil Représentatif, le 15 janvier 1838, au nom de la commission nommée pour l’examen du projet de loi sur le Placement et la Surveillance des aliénés (1838).
Édouard Mallet, Rapport fait au Conseil Représentatif, le 15 janvier 1838, au nom de la commission nommée pour l’examen du projet de loi sur le Placement et la Surveillance des aliénés (1838).
© Exposition Figures de l'ombre